RDC : des millions de dollars de la Banque Mondiale détournés au ministère des Finances ?

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C'est en tout cas ce que l'on peut affirmer si l'on s'en tient à la définition du terme détournement dans le droit pénal congolais qui le définit comme le "comportement social qui consiste à éloigner une somme ou un bien appartenant à la nation dans une autre direction ou d'orienter vers un autre sujet".

En effet, un article paru ce vendredi 22 mars sur le site internet du magazine Africa Intelligence révèle que le gouvernement congolais a, par le biais de son ministère des Finances, "puisé dans les millions de la Banque mondiale pour financer les élections".

"Au moins 120 millions de dollars mis à disposition par l'institution de Bretton Woods pour financer les réformes de la "gouvernance économique" ont été attribués l'an dernier par le grand argentier Nicolas Kazadi au processus électoral", écrit ce magazine français spécialisé dans les informations africaines.

Pour plusieurs observateurs, l'affectation de cette somme d'argent à des fins non prévue, si cela se confirme, n'est autre chose qu'un détournement, qui est une infraction en droit pénal congolais. 

L'article 145 du décret du 30 janvier 1940 portant sur le Code pénal congolais stipule :

« Tout fonctionnaire ou public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d' administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets Les « Les mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, seront punis de un à vingt ans de travaux forcés".

À l'alinéa deuxième de la loi prioritaire d'ajouter :

"En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre :

1. Abrogé par l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986.

2. L'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité ;

3. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et par étatiques quel qu'en soit l'échelon ;

4. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le mais est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article ;

5. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger".

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