Machine à voter et sa légalité : la contre-attaque de la CENI !


La Commission électorale nationale indépendante, CENI fait l’objet de plusieurs critiques venues notamment de l’opposition et la société civile concernant la légalité de la machine à voter. L’institution qui se limitait seulement à des simples répliques à chaud s’est résolue de donner sa lecture scientifique sur la légalité du dispositif qui devra servir aux prochaines élections comme instrument de vote.  Dans ce document dont election-net.com a pu obtenir une copie, l’institution décline sa compréhension de l’implication juridique dans les machines à voter. Dans les lignes qui suive, l’intégralité du document.    

LA LEGALITE DE LA MACHINE A VOTER

 

  1. Au regard des dispositions constitutionnelles

 

Aucune disposition de la Constitution ne détermine les matériels de vote. La Constitution renvoie cette question explicitement à la Loi électorale.

C’est le cas des articles 5 et 101 de la Constitution qui donnent pleine compétence à la loi électorale pour toutes les questions en matière électorale.

De ce fait, aucune disposition de la Constitution ne peut justifier de fondement à la contestation de la machine à voter.

  1. Au regard des articles 47 et 55 de la Loi électorale

Ces deux articles disposent, notamment :

‘’Le vote s’effectue soit au moyen d’un bulletin papier soit par voie électronique’’. (Article 47 alinéa 1er)

‘’Dans le cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante’’. (Article 55 alinéa 1er).

Les dispositions légales citées ci-dessus permettent à la CENI de faire usage de l’outil qu’est la machine à voter pour l’impression des bulletins de vote in situ, en toute légalité, étant entendu que le mode de scrutin n’a pas changé. Il s’agit d’un vote à bulletin papier.

Le bulletin de vote est unique pour chaque scrutin et pour chaque circonscription électorale. Il peut être pré-imprimé avec les éléments d’identification des candidats ou vierge pour une impression par l’électeur au bureau de vote.

  1. Au regard de l’article 237 ter de la Loi électorale
  • L’article 237 ter de la loi électorale ne peut servir de fondement pour le rejet de la machine à voter ;
  • Les termes « pour les élections en cours » utilisés à l’article 237 ter de la loi électorale est une disposition désuète qui ne peut s’appliquer au processus électoral actuel, le fichier électoral ayant été complètement reconstitué ;
  • En effet, l’article 2, alinéa 1 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs définit le cycle électoral comme étant une « période pendant laquelle se déroulent de manière ininterrompue les activités préélectorales, électorales et postélectorales pour les scrutins locaux, municipaux, urbains, provinciaux, législatifs et présidentiel sur la base d’un même fichier électoral. » ;
  • Le processus électoral en cours étant fondé sur un nouveau fichier électoral constitue par conséquent un nouveau cycle électoral totalement différent de celui visé par l’article 237 ter de la loi électorale adoptée en 2015 ;
  • Il s’ensuit que cette disposition légale, devenue obsolète et sans aucune utilité, ne peut s’appliquer aux prochains scrutins ni justifier le rejet de la machine à voter permettant l’usage de bulletins papiers ;
  • La vérité est simple : cette disposition légale confuse et inutile est obsolète et totalement étrangère au processus en cours porté par un nouveau calendrier électoral et, par-dessus tout, fondé sur un fichier électoral totalement reconstitué avec cette conséquence qu’il s’agit d’un nouveau cycle électoral conformément à l’article 2 de la loi sur l’identification et l’enrôlement sus invoqué.
  1. Au regard des dispositions des mesures d’applications de la Loi électorale

L’article 49 des Mesures d’application de la Loi électorale indique que « le Bureau de Vote est aménagé 48 heures avant le scrutin, à défaut la veille. Chaque Bureau de Vote et de Dépouillement suffisamment éclairé est pourvu de tout le matériel électoral requis et, notamment :

  • de deux exemplaires des listes électorales  et d’une liste d’émargement ;
  • d’un registre de vote par dérogation ;
  • d’une ou plusieurs urnes pour assurer la transparence du vote ;
  • des bulletins de vote compatibles au nombre d’électeurs attendus ;
  • d’une machine à voter permettant l’impression du choix de l’électeur sur le bulletin de vote ;
  • d’un ou de plusieurs isoloirs ;
  • de l’encre indélébile ;
  • d’un kit bureautique dont le contenue est déterminé par la Commission Electorale Nationale Indépendante ».

 En outre les articles 52, 62 et 63 de ces Mesures d’application décrivent les activités avant le début du scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin, détaillent les moments et modalités d’utilisation de la machine à voter par les membres du Bureau de Vote et par les électeurs.

 Ces dispositions constituent une base réglementaire de l’utilisation de la machine à voter.

  1. La distinction du vote électronique de l’usage de la machine à voter
  • Selon l’encyclopédie ‘’Wilkipédia’’, le vote électronique « est un système de vote dématérialisé, à comptage automatisé, notamment des scrutins, à l'aide de systèmes informatiques;
  • Les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au vote électronique du Conseil de l’Europe disposent « l’élection ou le référendum électronique qui implique le recours à des moyens électroniques au moins lors de l’enregistrement du suffrage. » tout en définissant l’enregistrement du suffrage comme étant « l’insertion du vote dans l’urne » ;
  • Ainsi par définition, le vote électronique est nécessairement celui par lequel l’enregistrement des suffrages est fait par des moyens électroniques, en l’occurrence à travers une urne électronique qui est un « moyen électronique par lequel les suffrages sont stockés dans l’attente du dépouillement » ;
  • Il découle de ce qui précède que l’enregistrement du vote, c’est-à-dire l’insertion par l’électeur de son choix dans l’urne est une composante substantielle de la détermination du caractère électronique du vote. De ce fait, un choix non enregistré ne remplit pas les critères d’un vote car il faut encore et surtout qu’il soit enregistré par l’électeur pour être comptabilisé lors du dépouillement ;
  • Ceci étant précisé, il est clair et incontestable que le vote effectué avec la machine à voter reste un vote à bulletin papier, l’enregistrement du vote par l’électeur étant fait, non pas au moyen d’une urne électronique (virtuelle), mais b ien par le biais d’une urne matérielle (physique) permettant au votant de s’assurer de l’authenticité de son choix ;
  • Dès lors, il faut retenir que la machine à voter met en place un vote à bulletin papier tel que prévu par les dispositions de l’article 47 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour ;
  • En l’espèce, la procédure avec la machine à voter est exactement la même que celle du vote traditionnel utilisé lors des cycles antérieurs avec pour unique différence le remplacement du gros bulletin pré-imprimé par un bulletin à format réduit qui imprime le choix de l’électeur au bureau de vote ;
  • En définitive, avec la machine à voter, il ne s’agit en aucun cas du vote électronique, mais bien du vote à bulletin papier.

 


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